A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
42. Les frais de médicaments ou de soins chiropratiques sont alloués à l’étudiant qui démontre, avec pièces justificatives, le paiement de médicaments figurant sur la Liste des médicaments assurés, dressée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), ou de soins chiropratiques prescrits par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, si tels frais engagés pour le bénéfice de l’étudiant, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ne leur sont pas par ailleurs remboursés.
Les frais de médicaments ou de soins chiropratiques correspondent à l’excédent de 16 $ de la dépense mensuelle.
D. 344-2004, a. 42; L.Q. 2020, c. 6, a. 37; D. 1411-2021, a. 16.
42. Les frais de médicaments ou de soins chiropratiques sont alloués à l’étudiant qui démontre, avec pièces justificatives, le paiement de médicaments ou de soins chiropratiques prescrits par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée, si tels frais engagés pour le bénéfice de l’étudiant, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ne leur sont pas par ailleurs remboursés.
Les frais de médicaments ou de soins chiropratiques correspondent à l’excédent de 16 $ de la dépense mensuelle.
D. 344-2004, a. 42; L.Q. 2020, c. 6, a. 37.
42. Les frais de médicaments ou de soins chiropratiques sont alloués à l’étudiant qui démontre, avec pièces justificatives, le paiement de médicaments ou de soins chiropratiques prescrits par un médecin, si tels frais engagés pour le bénéfice de l’étudiant, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint ne leur sont pas par ailleurs remboursés.
Les frais de médicaments ou de soins chiropratiques correspondent à l’excédent de 16 $ de la dépense mensuelle.
D. 344-2004, a. 42.